Propriétaires bailleurs et résidences de tourisme: des règles spécifiques applicables en matière de congés
RÉSILIATION TRIENNALE PAR LE LOCATAIRE
En matière de baux commerciaux, il est prévu, en application de l'article L 145-4 du code de commerce que le locataire puisse donner congé à l'expiration de chaque période triennale (sauf exceptions pour certaines catégories de baux).
En revanche, et depuis une loi du 22 juillet 2009, des dispositions spécifiques sont prévues à l'article L 145-7-1 du code de commerce s'agissant des baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidence de tourisme, qui sont d'une durée de 9 ans minimum et pour lesquels aucune possibilité de résiliation triennale n'est possible.
DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE RÉSIDENCE DE TOURISME
Dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (n°16-10350), la Cour de Cassation a procédé à l'application de ces dispositions en rappelant que les termes de l'article L 145-7-1 du code de commerce étaient d'ordre public et qu'ils s'appliquaient aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur.
Ainsi, dans ce litige relatif à un bail commercial portant sur l'exploitation d'une résidence de tourisme, la société locataire avait délivré deux congés à l'expiration de la deuxième période triennale et le propriétaire soutenait que ces congés étaient nuls.
Les juges d'appel avaient toutefois considéré que ces congés étaient valables en faisant application de l'article L 145-4 du code de commerce qui prévoit une faculté de résiliation triennale pour le preneur.
La Cour de Cassation a toutefois censuré cette décision d'appel en rappelant les dispositions spécifiques applicables en matière de résidence de tourisme, crées par la Loi du 22 juillet 2009 et applicables aux contrats de location en cours au jour de son entrée en vigueur, et qui excluent toute résiliation unilatérale à l'expiration d'une période triennale.
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