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IMMOBILIER - COPROPRIÉTÉ - COPROPRIÉTAIRES - MANDAT DU SYNDIC - CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - NULLITÉ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 16 février 2018
IMMOBILIER - COPROPRIÉTÉ - COPROPRIÉTAIRES - MANDAT DU SYNDIC - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - NULLITÉ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - MANDAT DU SYNDIC LORS DE L'ENVOI DES CONVOCATIONS A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE -

La question de la validité des assemblées générales de copropriétaires est une source abondante de contentieux et de litiges en droit immobilier et en matière de copropriété.

C'est sur la question de la validité du mandat du syndic lors de l'envoi des convocations à l'assemblée générale que s'est penchée la Cour de Cassation dans sa décision du 19 octobre 2017 (n°16-24646).

MANDAT DU SYNDIC LORS DE L'ENVOI DES CONVOCATIONS A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

En matière de copropriété, le principe demeure en effet qu'une assemblée générale encourt la nullité si la convocation émane d'un syndic dont le mandat a pris fin.

La solution est en revanche différente lorsque le mandat du syndic n'était pas expiré lors de l'envoi des convocations, mais avait pris fin lors de la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires.

Dans une telle hypothèse, la Cour de Cassation approuve la position des juges d'appel qui ont considéré qu'il importait peu que le mandat était expiré le jour de l'assemblée ou de la réception des convocations, retenant le fait que le mandat était bien valable et le syndic toujours en fonction lors de l'envoi des convocations.

MANDAT DU SYNDIC LORS DE LA RÉCEPTION DES CONVOCATIONS ET DE LA TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Ce qui compte est donc que le mandat du syndic doit être en cours au jour de l'envoi des convocations à une assemblée générale de copropriétaires, sans que les juges ne soient tenus de rechercher s'il a expiré au jour de la réception des convocations ou de la tenue de l'assemblée générale.

Ainsi, dans cette décision, la demande d'annulation de l'assemblée générale a été rejetée dès lors que le syndic était toujours en fonction lors de l'envoi des convocations, et même s'il ne l'était plus au moment de la tenue de l'assemblée générale.